Sortie d’hospitalisation et formalités de sortie
Avant votre départ de l’établissement, le médecin du service vous donnera toutes les indications nécessaires pour la poursuite de votre traitement.
Le médecin qui vous a adressé auprès de notre établissement et votre médecin traitant, s’il diffère du premier, pourront accéder, sur leur demande, aux informations de santé vous concernant.
Votre médecin traitant et le médecin qui vous a adressé à notre établissement seront destinataires à votre sortie d’une lettre de liaison en vue de la continuité des soins.
Une poursuite de vos soins en hôpital de jour ou de nuit, des consultations dans un Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) ainsi que des visites et des soins à domicile, pourront ainsi vous être proposés et réalisés.
Il peut également vous être proposé la mise en oeuvre d’un PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE personnalisé. Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au Cadre de santé ou au médecin de votre unité ou consulter le site : http://etap.paca.ars.sante.fr/c/etap/
Si vous le souhaitez, le Bureau des entrées vous délivrera, lors de votre sortie, un bulletin d’hospitalisation.
Vous pouvez quitter définitivement l’établissement avec l’accord du médecin de votre unité. Si celui-ci juge votre sortie prématurée et que vous désirez néanmoins quitter l’établissement, vous devrez signer une attestation de sortie contre avis médical dégageant la responsabilité de l’établissement.
A défaut de la signature d’une telle attestation, un procès-verbal de sortie contre avis médical sera dressé par le service.
Dans des situations exceptionnelles, le médecin peut demander la modification de votre mode d’hospitalisation en fonction de votre état de santé afin que soit poursuivie votre hospitalisation qui peut alors se dérouler sans votre consentement.
N.B. : La sortie d’un patient mineur s’effectue sur présentation d’une pièce d’identité de son (ses) représentant(s) légal (aux) ou d’une personne dûment mandatée par ce(s) dernier(s) chargée, sous sa responsabilité, de prendre en charge le patient mineur à sa sortie de l’hôpital.
Comme toute personne hospitalisée librement, quelle que soit sa pathologie, vous pouvez si vous êtes dans cette situation, bénéficier à titre exceptionnel d’une autorisation de sortie au plus égale à 48 heures. Ces permissions de sortie sont accordées, en fonction de votre état de santé, par le médecin agissant sur délégation du Directeur.
En cas de non-respect du délai de retour qui vous a été imparti, l’établissement peut disposer de votre lit d’hospitalisation et votre réintégration ne pourra avoir lieu qu’après de nouvelles formalités d’admission.
Votre sortie d’hospitalisation, prononcée par le Directeur, a lieu sur décision médicale dès que la guérison ou une amélioration jugée satisfaisante de votre état par le médecin a été obtenue. La sortie d’hospitalisation complète peut être conditionnée par la mise en place d’un programme de soins sous une autre forme dans le cadre de la mesure de soins sans consentement, programme défini par le médecin et discuté avec la personne soignée qui en est informée.
Le médecin peut aussi, s’il l’estime possible, demander au Directeur la levée de la mesure de soins sur demande de tiers ou pour péril imminent.
La poursuite des soins sous le mode d’une hospitalisation en soins libres peut cependant être convenue entre le médecin psychiatre du service et le patient.
La sortie d’hospitalisation aboutissant à une levée totale de la mesure de soins peut être également prononcée :
- à la demande de la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.),
- à la demande d’un membre de votre famille ou d’une personne justifiant de relations antérieures avec vous, lui donnant qualité pour agir dans votre intérêt,
- ainsi qu’à la demande de votre tuteur ou curateur si vous faites l’objet d’une mesure de protection judiciaire.
- Dans ces deux dernières hypothèses, il peut être demandé à la personne de l’entourage qui sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation de signer une attestation de sortie contre avis médical si le médecin estime prématurées cette sortie et la levée de mesure.
Le Directeur de l’établissement n’est pas non plus tenu de faire droit à la demande de levée de la mesure de soins sur demande de tiers ou péril imminent qui a été déposée par un membre de votre entourage, votre tuteur ou curateur, dès lors qu’un psychiatre de l’établissement atteste, par un certificat ou un avis médical datant de moins de 24 heures, que la levée de la mesure entraînerait un péril imminent pour votre santé. La personne qui demande la levée de la mesure est alors informée par la Direction des voies de recours dont elle dispose (art. L.3212-9, 2°alinéa du Code de la santé publique).
Le médecin psychiatre de l’établissement a enfin la possibilité, dans de tel cas, de proposer au Préfet du département par un certificat ou avis datant de moins de 24 heures la modification de votre mode de soins sur demande de tiers ou pour péril imminent pour une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat assortie d’une hospitalisation complète, si les conditions légales justifiant la prise d’une telle mesure paraissent être réunies (risque pour la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public (art. L. 3212-9 dernier alinéa du Code de la santé publique)).
Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance peut également procéder à la levée de la mesure de soins sans consentement, quelle que soit la forme de la prise en charge, ou ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. (cf. paragraphes « Procédure de contrôle systématique du JLD sur les mesures de soins sans consentement » et « Voies de recours contre les mesures de soins sans consentement », pages 24).
La sortie du service d’hospitalisation pour une autre forme de prise en charge ou, éventuellement, la levée de la mesure de soins ne peuvent avoir lieu que sur décision du Préfet du département, saisi d’une proposition de fin d’hospitalisation et/ou de levée de la part du médecin psychiatre qui assure votre prise en charge. Le Préfet peut à tout moment décider de recourir à une expertise médicale d’un médecin extérieur à l’établissement.
Si, par ailleurs, le Préfet décide de ne pas suivre la proposition du psychiatre prenant en charge le patient en faveur d’une levée de mesure ou de la transformation du mode de prise en charge (programme de soins hors hospitalisation complète), il en informe le Directeur de l’établissement. Celui-ci doit demander à un deuxième psychiatre exerçant ou pas dans l’établissement de procéder à l’examen du patient pour se prononcer sur la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète. Si l’avis de ce dernier, rendu dans les 72 heures, confirme l’absence de nécessité d’une hospitalisation complète, le Préfet ordonne la levée de la mesure ou décide d’une prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation, selon les modalités qui lui ont été proposées par le psychiatre en charge du patient (article L. 3213-9-1 du code de la santé publique).
La sortie peut aussi être prononcée par le Juge des Libertés et de la Détention à l’occasion du contrôle systématique par ce Juge de la mesure de soins ou après une procédure engagée par le patient, éventuellement après une expertise rédigée par un médecin extérieur à l’établissement à la demande de ce magistrat. (cf. § « Procédure de contrôle systématique du JLD sur les mesures de soins sans consentement », page 24)
Il s’agit de patients placés en soins sans consentement en psychiatrie, à la demande ou sur décision des autorités judiciaires (articles L.3213-7 du Code de la Santé Publique et 706-135 du Code de Procédure Pénale) pour des faits susceptibles d’être punis d’au-moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au-moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
L’avis d’un collège composé de deux médecins et d’un autre membre non médecin de l’équipe de soins est dans un tel cas requis par le Préfet. Cet avis peut être complété par une expertise (en cas d’avis favorable à un programme de soins sous une forme autre que l’hospitalisation à plein temps) ou par deux expertises (en cas d’avis favorable à la levée complète de la mesure de soins) réalisée(s) par des médecins psychiatres extérieurs à l’établissement, lorsque le Préfet décide de ne pas suivre l’avis de ce collège.
S’agissant des patients cités plus haut, l’avis de ce collège, complété de deux expertises, doit également être sollicité par le Juge des libertés lorsqu’il est saisi par le patient ou par toute personne habilitée à le faire d’une demande de levée de mesure de soins quelle qu’en soit la forme et préalablement à cette levée.
Le Juge des libertés, saisi par le directeur de l’établissement hospitalier, est également appelé à se prononcer sur les divergences d’appréciation entre d’une part le médecin psychiatre de l’établissement hospitalier, le ou les experts mandaté(s) par le Préfet et /ou le collège et d’autre part le Préfet, lorsque ce dernier décide de ne pas suivre la proposition qui lui a été faite de levée complète de la mesure de soins ou d’une modification de la forme de la prise en charge (programme de soins).
Si vous être hospitalisé(e) à temps plein, une autorisation de sortie accompagnée n’excédant pas douze heures peut vous être accordée, sur proposition du médecin de votre unité d’hospitalisation, par le Directeur si vous êtes hospitalisé(e) sur demande de tiers ou à la suite d’un péril imminent. L’accompagnement est assuré :
- soit par du personnel de l’établissement,
- soit par un membre nommément identifié de votre entourage,
- soit par la personne de confiance que vous avez désignée.
Cette autorisation peut aussi être accordée, sur proposition du médecin, par le Préfet pour les personnes hospitalisées sur décision de ce dernier.
L’accompagnant, s’il ne fait pas partie du personnel de l’établissement, s’engage à respecter les conditions mises à la sortie temporaire par le médecin et à ce que vous retourniez dans votre unité d’hospitalisation à l’heure convenue. 10
Une telle autorisation a pour objectif de favoriser votre guérison, votre réadaptation ou votre réinsertion sociale. Elle peut ainsi avoir un motif thérapeutique (consultation ou examen dans un autre établissement de santé, par exemple), vous permettre de réaliser des démarches extérieures qui s’avéreraient utiles (formalités administratives, achat de vêtements, passage à votre domicile,…, ou encore vous permettre de passer quelques heures au sein de votre famille.
Une autorisation de sortie non accompagnée d’au plus 48 heures peut également être proposée par le médecin de votre unité d’hospitalisation pour des motifs similaires à ceux cités pour les autorisations de sortie accompagnée. Vous vous engagez alors à respecter les conditions et modalités qui vous auront été communiquées par le médecin ou le personnel du service de soins (par exemple, résider à une adresse précise,…, notamment revenir dans le délai convenu dans l’unité d’hospitalisation.
Qu’il s’agisse d’une sortie accompagnée ou non, la demande d’autorisation est proposée par le médecin du service dans un délai suffisant permettant soit au directeur de l’établissement, soit au Préfet, de se prononcer préalablement à la sortie. Un tel délai est convenu entre le service de soins, la direction de l’établissement et / ou l’Agence régionale de santé qui instruit la demande pour le compte du Préfet.