Modes d’hospitalisation

Votre prise en charge au Centre Hospitalier Montperrin s'inscrit dans l'un des trois modes de soins prévus par le Code de la Santé Publique : les soins librement consentis, les soins sans consentement à la demande d'un tiers ou pour péril imminent, et les soins sans consentement sur décision du représentant de l'État. Vous trouverez ci-dessous le détail de chacun de ces modes, vos droits et les voies de recours associées.

Soins psychiatriques librement consentis

Ces soins constituent le principal mode de prise en charge. Ils résultent du choix de la personne concernée et sont mis en oeuvre sur prescription médicale, sous la forme d’une hospitalisation complète dite libre ou d’une autre forme de prise en charge convenue également librement.

Les droits du malade sont alors les mêmes que ceux des personnes hospitalisées ou traitées dans le cadre de pathologies autres que psychiques, en particulier la possibilité d’interrompre ses soins, de changer d’établissement ou d’équipe de soins, de mettre fin à une hospitalisation, même contre avis médical et sous réserve d’une décharge de responsabilité (cf. paragraphe « Sortie d’hospitalisation et formalités de sortie » page 7).

Soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou pour péril imminent, sur décision du Directeur de l’établissement (S.D.D.E.)

Les soins sont demandés par un membre de la famille ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade, antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de ce dernier.

Les troubles mentaux de la personne malade sont tels qu’ils rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière pouvant relever d’un autre mode de prise en charge que l’hospitalisation à temps complet.

La personne est alors mise sous une mesure de soins sans consentement sur demande de tiers selon deux types de procédure : celle de l’article L.3212-1-II-1° du Code de la Santé Publique nécessitant deux certificats médicaux circonstanciés dont l’un au-moins doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, soit selon une procédure d’urgence lorsqu’il existe de surcroit un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, sur la base d’un seul certificat médical pouvant émaner, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil (article L. 3212-3 du code de la Santé Publique).

En cas d’impossibilité d’obtenir une demande de tiers et de péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin extérieur à l’établissement, la mise en soins sans consentement, notamment sous le mode d’une hospitalisation, peut avoir lieu au titre d’une procédure dite de péril imminent (article L. 3212-1-II-2° du Code de la Santé Publique). Dans cette hypothèse et sauf difficultés particulières, l’établissement tente dans les 24 heures d’en avertir la famille ou un proche, le cas échéant le mandataire judiciaire à la protection des majeurs si la personne en a un.

Le Directeur du Centre Hospitalier prononce alors, au vu du (des) certificat(s) du (des) médecin(s) et de la demande de tiers, sauf cas de péril imminent, une décision de mesure de soins sans consentement.

Les soins se déroulent sous forme d’une hospitalisation complète ou selon un autre mode de prise en charge dont les modalités sont précisément définies dans un programme de soins (le plus souvent un suivi par un centre médico-psychologique et/ou en soins ambulatoires à domicile, en institution d’hébergement, mais aussi une prise en charge en hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, en appartement thérapeutique, en accueil familial thérapeutique,….

Soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat (S.D.R.E.)

Ce mode concerne des personnes astreintes à se soigner en application d’une décision préfectorale (article L. 3213-1 du Code de la santé publique), lorsque leur état nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Le plus souvent, la décision préfectorale a été précédée d’une mesure provisoire d’hospitalisation prise par le Maire d’une commune, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, avant d’être confirmée par le Préfet dans les 48 heures.

L’autorité judiciaire peut également demander au Préfet de prendre une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne dont le comportement a fait l’objet d’un classement sans suite sur le plan pénal ou qui a été reconnue pénalement irresponsable et qui souffre de troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. L’autorité judiciaire peut aussi décider directement d’une hospitalisation sans consentement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une décision de justice concluant, après expertise médicale, à une irresponsabilité pénale (article L.3213-7 du Code de la santé publique et article 706-135 du Code de Procédure Pénale).

Les soins se déroulent en hospitalisation complète ; ils peuvent aussi avoir lieu selon une modalité autre que l’hospitalisation complète, sur proposition du médecin dans le cadre d’un programme de soins et après accord du Préfet du département des Bouches du Rhône.

Déroulement de la mesure de soins sans consentement

Toute mesure de soins psychiatriques sans consentement donne lieu, à compter de l’admission, à une période d’observation et de soins initiale d’une durée égale au plus à 72 heures, à l’issue de laquelle soit il y a levée de la mesure de soins sans consentement, sans exclure la possibilité d’une hospitalisation ou la poursuite des soins selon un mode « libre », soit il y a maintien de la mesure de soins sans consentement qui se déroule alors sous la forme d’une hospitalisation complète ou d’une modalité autre si l’état du patient le permet et selon la décision médicale (soins ambulatoires, hospitalisation à temps partiel,….

A chaque étape de la prise en charge, des informations vous sont données sur vos soins, les modalités de la prise en charge et vos droits.

Des décisions du Directeur de l’établissement (soins sur demande de tiers ou pour péril imminent) ou des arrêtés du Préfet (soins sur décision du représentant de l’Etat ou sur décision de justice) sont notifié(e)s au malade lors de la mise en place de la mesure de soins sans consentement et aux principales étapes du déroulement de cette mesure. Ces décisions ou arrêtés informent également les personnes soumises à ces mesures de soins sur leurs voies de recours.

Personnes habilitées à signer les mesures de soins sans consentement :

Contrôle des mesures de soins sans consentement

Un contrôle systématique, selon des périodes légalement définies, des mesures d’hospitalisation à temps complet sans consentement est assuré par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Ce magistrat peut également être saisi à tout moment pour contester la nécessité d’une mesure de soins sans consentement, avec ou sans hospitalisation.

De même, certaines autorités publiques peuvent être sollicitées pour remettre en cause une telle mesure.

Ces voies de recours sont détaillées plus particulièrement dans les paragraphes « Procédure de contrôle systématique du Juge des Libertés et de la détention sur les mesures de soins sans consentement » et « Voies de recours contre les mesures de soins sans consentement » du livret d’accueil, auxquels vous pouvez vous référer (pages 25-26).